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19 Octobre 2020

Entretien professionnel : une obligation de l’employeur

Dirigeant d’entreprise, vous avez des obligations face à la tenue des entretiens professionnels de vos collaborateurs. Le code du travail, instaure des conditions précises et cumulables dont notamment l’obligation de faire bénéficier à vos employés, d’entretiens professionnels et de formations dans un délai de 6 ans. Au-delà vous n’êtes plus conforme face à la loi. La période exceptionnelle du COVID a repoussé certaines échéances. Eclairage sur les obligations, les tolérances, les délais et les contrôles.

Axé sur le projet professionnel du salarié, l'entretien professionnel est un moment d'échange entre un employeur et son collaborateur.

Il s’inscrit sur le long terme, et a pour objectif :

  • Pour le salarié d’échanger sur son évolution dans l'entreprise, ses formations, ses projets
  • Pour l’entreprise de présenter sa stratégie, ses plans de formation, et d’identifier des talents

L’un et l’autre peuvent profiter de ce temps pour leurs évolutions respectives.

Des obligations cumulables : entretien professionnel et formation

Selon les dispositions des articles L. 6315-1 et L. 6323-13 du Code du travail, modifiés par la loi du 5 septembre 2018, si un salarié qui n’a pas bénéficié, de la part de son employeur, ni d’entretiens professionnels obligatoires, ni d’au moins une formation autre qu’une formation « obligatoire », sur une période de 6 ans, l’employeur se doit d’abonder le compte personnel de formation (CPF) de son salarié.
Les conditions à remplir par l’employeur sont donc cumulatives.

Possibilité d’une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2020

Face à la période de pandémie du COVID, le délai de réalisation des bilans d’entretien professionnel a été repoussé jusqu’au 31 décembre 2020.

Dirigeant d’entreprise, cela vous offre un délai supplémentaire pour vous mettre en conformité avec la loi et en profiter pour former vos managers. Ils seront ainsi mieux armés pour mener un entretien professionnel efficient.

En effet, l’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 a introduit une période dite transitoire. Ainsi jusqu’au 31 décembre 2020, il existe deux possibilités pour les employeurs pour justifier de leurs obligations :

  1. Soit ils appliquent la règle issue de la loi du 5 septembre 2018, en démontrant que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels tous les deux ans et d’au moins une formation autre qu’une formation « obligatoire ».
  2. Soit ils appliquent la règle issue de la loi du 5 mars 2014, en démontrant que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels tous les deux ans et au moins de deux des trois mesures suivantes : formation, acquisition d’éléments de certification et de progression salariale ou professionnelle.

Dans les deux cas, il s’agit de conditions cumulatives et non exclusives.

Non-respect de la périodicité des entretiens : les tolérances

La périodicité des entretiens s’apprécie de date à date, tous les deux ans. Dans le cas d’une convocation à un entretien mais sans réalisation effective de celui-ci à la date anniversaire pour cause d’absence du salarié, il appartiendra, en dernier lieu, au juge d’apprécier au cas d’espèce cet état de fait et ses conséquences.

Entretien professionnel : un contrôle par les agents régionaux de la Direccte

L’abondement pour défaut de réalisation des obligations mentionnées à l’article L. 6315-1 du Code du travail relève de l’employeur qui doit spontanément abonder le compte personnel du salarié. Le versement est effectué dans le cadre des contributions au titre de la formation professionnelle. Le contrôle de cette obligation est susceptible d’être réalisé par les agents des services régionaux de contrôle de la formation professionnelle des Direccte comme le prévoit l’article L. 6323-13 du Code du travail modifié par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. La procédure prévoit une mise en demeure de versement, dans le respect du débat contradictoire.

Entretien professionnel : abondement correctif avant le 1er mars 2021

Pour les manquements constatés au cours de l’année 2020, l’abondement correctif devra donc être effectué avant le 1er mars 2021. Les conditions et les périodes de versement à la Caisse des dépôts et consignations seront précisées au cours de l’année 2020.

Entretien professionnel sous forme de visioconférence, c’est possible

Le Code du travail ne prévoit pas de modalité spécifique concernant l’organisation de l’entretien professionnel. A priori rien ne s’oppose à ce que l’entretien professionnel soit réalisé sous forme de visioconférence à condition qu’il respecte bien les conditions énoncées à l’article L.6315-1 du Code du travail et en particulier qu’il donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.

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